T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
404.2. Sous réserve de l’article 402.12, une personne n’a pas droit au remboursement en vertu de la présente section d’un montant de taxe prévue à l’article 16 qu’elle a payée à l’inscrit de qui elle a acquis un véhicule automobile par fourniture par vente au détail alors qu’elle n’avait pas à lui payer ce montant en vertu de l’article 422.
2001, c. 51, a. 294.